Par Patrick Mbeko
Comme nous ne le savons tous, les « Banyamulenge » prétendent qu’ils sont originaires du Congo; ils déclarent à qui veut l’entendre qu’ils sont Congolais au même titre que les autochtones de ce pays. Mais que disent donc les faits, pour ne pas dire l’Histoire?
Puisque la question de la nationalité congolaise est au cœur des revendications des « Banyamulenge », c’est donc autour de celle-ci que je vais articuler mon analyse. Cette dernière va porter sur l’historique de la nationalité congolaise à travers les grandes périodes de l’Histoire du Congo-Zaïre que l’on peut subdiviser en six périodes :
1. La période antérieure à la création de l’État Indépendant du Congo (EIC).
2. La période de l’État Indépendant du Congo (1885-1908).
3. La période coloniale (1908-1960).
4. La période prémobutienne (1960-1965).
5. La période mobutienne (1965-1997)
6. De la période AFDLienne à nos jours (1997-…)
La première loi sur la nationalité congolaise
Durant la première période, celle antérieure à la création de l’EIC, la notion de nationalité congolaise n’existait pas pour la simple et bonne raison que l’État congolais n’était pas encore créé. Toutefois, chaque individu appartenait à une tribu. Celle-ci était définie par les attributs suivants : la langue, le territoire et les coutumes. Même si la cartographie géographique n’était pas connue à l’époque, chaque tribu connaissait cependant les limites exactes de son territoire de telle sorte que, malgré les migrations, on ne pouvait pas venir s’installer n’importe où sans courir le risque d’en découdre avec le premier occupant d’un territoire donné. Dans le cas qui nous concerne, le territoire du Kivu revendiqué par certains immigrants rwandophones (Goma, Walikale, Rutshuru, Masisi, Kalehe et Idjwi) était occupé en premier lieu par les Shi et les Hunde après avoir chassé les pygmées. Ce sont ces deux tribus qui se sont donc approprié les terres conquises. Quant à la conquête ultérieure de ce même territoire par les rois Tutsis du Rwanda (RUGANZU II, NDORI et KIGERI IV, RWABUGIRI), aucun fait historique ne vient accréditer cette thèse, comme le démontre le professeur Assani, qui a produit une analyse interessante sur la question.
Durant la seconde période (celle de l’EIC-1885-1908), la situation change. Pour la première fois, la notion de nationalité congolaise est définie par décret le 27 décembre 1892. L’article premier de ce décret dit clairement que « la nationalité congolaise s’acquiert par la naissance sur le territoire de l’État de parents congolais, par la naturalisation, par la présomption de la loi et par l’option ». Il en découle que la nationalité congolaise d’origine procède du système du jus soli (né au Congo) et de celui du jus sanguinis (de parents congolais). Ce décret aurait-il attribué la nationalité congolaise aux immigrants rwandophones installés au Congo en 1892 ? Pas sûr. L’autorité coloniale belge savait pertinemment bien que les ressortissants rwandophones installés au Kivu étaient des immigrés qui ne jouissaient d’aucun droit politique ni foncier. N’étant donc pas nés sur le sol de l’EIC, ils ne pouvaient pas obtenir la nationalité congolaise au même titre que les autochtones. Durant toute cette période, aucun Rwandophone ne semble s’être prévalu de la nationalité congolaise.
Durant la période prémobutienne (1960-1965), le Congo a été confronté à plusieurs exodes massifs (1959, 1962 et 1963) des populations tutsies rwandaises fuyant leur pays suite à la Révolution sociale hutu de 1959. C’est durant cette période que la première loi sur la nationalité congolaise a été promulguée.
La période coloniale (1908-1960) est celle qui a connu une immigration importante et soutenue des rwandophones au Congo, dans le cadre entre autres de la Mission d’Immigration de Banyarwanda (MIB), dont il a été question dans un texte précédent. Pendant toute cette période, l’autorité belge n’a jamais promulgué une nouvelle loi sur la nationalité congolaise de telle sorte que seules les personnes nées des parents congolais se sont transmis la nationalité congolaise de génération en génération par filiation.
Durant la période prémobutienne (1960-1965), le Congo a été confronté à plusieurs exodes massifs (1959, 1962 et 1963) des populations tutsies rwandaises fuyant leur pays suite à la Révolution sociale hutu de 1959. C’est durant cette période que la première loi sur la nationalité congolaise a été promulguée. Cette loi, édictée en 1964 par la Constitution dite de « Luluabourg », stipulait que : « Est congolais, au terme de l’article 6 de la Constitution, à la date du 30 juin 1960, toute personne dont un des ascendants est ou a été membre d’une des tribus établies sur le territoire de la République démocratique du Congo dans ses limites du 18 octobre 1908 et telles que modifiées par les conventions ultérieures ». À l’instar du décret du 27/12/ 1892, cette loi n’attribue à aucun immigrant rwandophone la nationalité congolaise.
Toutefois un événement significatif se produisit à cette même période suite à l’accession du Rwanda à l’indépendance, en 1962 : la promulgation d’une loi sur la nationalité rwandaise. Cette dernière stipule que « est Rwandais, tout individu né d’un père rwandais ou dont la possession d’État Rwandais est établie ». Fondée sur le droit du sang, cette loi attribua d’office la nationalité rwandaise à tous les immigrants rwandophones installés depuis longtemps au Congo-Zaïre sans demander leur avis. Depuis la promulgation de ladite loi, aucun de ces immigrants n’a protesté ni renoncé à cette nationalité. En définitive, on peut donc dire que c’est à l’indépendance du Rwanda que la nationalité rwandaise des Rwandophones vivant au Congo a été confirmée. De plus, le statut de réfugiés des exilés tutsis installés au Congo (ceux qui se feront plus tard appeler « Banyamulenge ») durant cette période a été confirmé dans une note du Haut-commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR), qui les enjoignait à ne pas s’impliquer dans aucune activité politique que ce soit sur le territoire congolais.
La problématique des tutsis rwandais vivant au Congo
Si jusqu’ici la question de la nationalité congolaise des Rwandophones vivant au Congo n’a posé aucun problème, c’est à partir de la période mobutienne (1965-1997) que va réellement surgir la problématique des tutsis rwandais vivant au Congo. On va assister à des revendications de plus en plus virulentes, non pas de tous les Rwandophones, mais bien d’un groupe de Tutsis arrivés au Congo au début des années 1960, comme susmentionné. Durant la Deuxième République qui a vu le Congo devenir le Zaïre, trois lois sur la nationalité furent promulguées. S’agissant des populations rwandophones, la première ordonnance-loi (n° 71-020), édictée le 26 mars 1971, stipulait que « les personnes originaires du Ruanda-Urundi établies au Congo à la date du 30 juin 1960 sont réputées avoir la nationalité zaïroise à la date susdite ». Comme on peut le constater, cette loi fait la différence entre les Congolais d’origine et « les personnes ORIGINAIRES du Ruanda-Urundi » établies au Congo avant l’indépendance. En passant, le Rwanda-Urundi, c’est ce qui est devenu aujourd’hui le Rwanda et le Burundi…
Quelques mois après la promulgation de la loi du 26 mars 1971, une autre loi sur la nationalité est promulguée le 5 janvier 1972, référencée sous le n° 72-002. À son article 47, elle énonce : « L’ordonnance-loi n° 71-020 du 26 mars 1971 est nulle et non avenue. Toutes les dispositions législatives antérieures contraires à la présente loi sont annulées ». Au premier article, alinéa 2, cette loi stipule : « Sont Zaïrois, aux termes de l’article 5 de la Constitution, à la date du 30 juin 1960, toutes les personnes dont un des ascendants est ou a été membre d’une des tribus établies sur le territoire de la République du Zaïre dans ses limites du 15 novembre 1908 et telles que modifiées par les conventions ultérieures.» S’agissant des populations rwandophones, l’article 15 de la loi énonce : « Les personnes originaires du Ruanda-Urundi, qui étaient établies dans la province du Kivu avant le 1er janvier 1950 et qui ont continué à résider depuis lors dans la République du Zaïre jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente loi, ont acquis la nationalité zaïroise à la date du 30 juin 1960. »
Deux observations à faire ici : 1) la seconde loi (no 72-002) annule les dispositions de la première (référencée sous le n° 71-020) en réaffirmant le principe de la définition de la nationalité d’origine par appartenance. 2) Toutefois, cette même loi (no 72-002), dans son article 15, octroie la nationalité congolaise aux sujets rwandophones.
Détail important : cette seconde loi, qui octroie la nationalité zaïroise au sujets rwandophones présents au Zaïre, a été instituée par un autre rwandophone évoluant dans les arcanes du pouvoir zaïrois, notamment dans le cabinet du Président Mobutu : le Tutsi Barthelemy Bisengimana. Ce dernier a été l’un des artisans de la stratégie d’infiltration des institutions zaïroises et d’autres pays de la région par les Tutsis exilés arrivés au début des années 1960. Dans les années 1970 déjà, Bisengemana avait attiré l’attention des services de renseignement zaïrois qui, à la suite d’une longue enquête menée au Rwanda, au Burundi, en Tanzanie, au Kivu et au Katanga, avaient découvert qu’il était à la tête d’un redoutable réseau d’exilés tutsis aux ambitions obscures et démesurées. C’est à ce réseau que devait appartenir Paul Kagame qui évoluait à l’époque en Ouganda.
C’est à partir de la période mobutienne (1965-1997) que va réellement surgir la problématique des tutsis rwandais vivant au Congo. On va assister à des revendications de plus en plus virulentes, non pas de tous les Rwandophones, mais bien d’un groupe de Tutsis arrivés au Congo au début des années 1960, comme susmentionné.
À la différence des Tutsis exilés [va-t-en-guerre] qui avaient tenté, en vain, de reconquérir le pouvoir au Rwanda par les armes en 1963 et 1966, Bisengimana, lui, préconisait une stratégie à long terme privilégiant l’accès à l’éducation pour les jeunes tutsis dans les pays d’accueil et l’établissement des liens d’amitié partout où cela s’avérait nécessaire. L’option militaire ne devait être relancée qu’une fois les réfugiés bien organisés et mieux outillés. C’est dans cette optique que les exilés tutsis ont bâti un vaste « réseau » s’étendant sur tous les continents avec des antennes dans les milieux politiques en Occident et dans les pays de la région. La création du FPR en Ouganda par Fred Rwigema et Paul Kagame s’inscrivait dans cette dynamique. Au Zaïre, il y avait Bisengimana et un certain nombre de notables tutsis, dont un certain Gisaro Muhoza. Ce dernier, l’éminence grise des exilés tutsis vivant au Zaïre, est à l’origine du nom « Banyamulenge » en 1976. Profitant de la loi sur la nationalité initiée par son frère Bisengimana, il va postuler et se faire élire, après une élection contestée, comme commissaire du peuple (Député) à Uvira. Fermons la parenthèse et revenons à l’analyse de la loi 72-002. Que constate-t-on ?
Bien que cette loi soit la seule qui attribue la nationalité zaïroise aux immigrants rwandophones, elle présente deux écueils majeurs sur lesquels je ne vais pas m’attarder ici. Ce qu’il importe de savoir, c’est que, contrairement à la pensée répandue, la loi 72-002 n’a jamais été appliquée dans les normes, puisque le recensement permettant d’identifier les sujets visés dans son article 15 n’a jamais eu lieu. C’est donc en toute illégalité que certains Rwandais ont acquis la nationalité zaïroise en se référant à la loi du 5 janvier 1972.
Les « Banyamulenge » ne sont pas originaires de la RDC
Constatant l’anticonstitutionalité de cette loi et ayant pris conscience du danger qu’elle représentait, le législateur congolais promulgua une troisième loi sur la nationalité le 29 juin 1981, portant le n° 81-002. Cette loi abrogea avec effet rétroactif la loi de 1972. Mais c’est l’ordonnance n° 82-061 du 15 mai 1982 complétant cette nouvelle loi qui porta un coup dur aux desseins des « Banyamulenge » vivant au Congo-Zaïre. L’énoncé de cette ordonnance-loi portant certaines mesures d’exécution de la loi sur la nationalité disposait en effet, en son article 20 : « Sont nuls et non avenus les certificats de nationalité zaïroise ou tout autre document d’identité délivré en application de l’article 15 de la loi n° 72-002 du 5 janvier 1972 sur la nationalité zaïroise. » Par conséquent, tous les sujets Rwandophones, qui ont obtenu la nationalité zaïroise en se prévalant de la loi 72-002, ont automatiquement perdu cette nationalité.
Les « Banyamulenge » ne sont pas originaires de la RDC; depuis l’arrivée de tous les immigrants rwandophones au Congo en vagues successives, aucune loi ne leur a attribué globalement et définitivement la nationalité congolaise. C’est donc par les armes (en 1996-97, puis en août 1998), le mensonge et la fourberie que les « Banyamulenge » vont obtenir la nationalité congolaise sans vraiment devenir des vrais congolais, mettant ainsi en danger les autres populations rwandophones qui désirent vivre en paix avec leurs frères de la RDC.
À l’époque, les « Banyamulenge », furieux, ont écrit un mémo au secrétaire général de l’OUA. Voici un extrait de leur correspondance : « Grâce à notre influence grandissante dans le pays, certains de nos compatriotes occupent des postes de première importance. C’est ainsi, suite au soutien personnel de Son Excellence le président Mobutu Sese Seko, à cette époque-là, une loi sur la nationalité globale fut promulguée en 1972 et qui nous reconnaissait le droit à la citoyenneté zaïroise. »
On constate ici que les « Banyamulenge » ont fondé leur revendication de la nationalité zaïroise (congolaise) en se référant à la loi n° 72-002 du 5 janvier 1972 instituée par leur frère. Aucune allusion à une quelconque origine zaïroise… Aujourd’hui, le problème identitaire au Kivu a été résolu sans équivoque. L’article 10 de la dernière mouture de la Constitution congolaise approuvée par référendum le 19 décembre 2005 stipule : « Est Congolais d’origine, toute personne appartenant aux groupes ethniques dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo (présentement la RDC) à l’indépendance. »
Au regard de tout ce qui précède, on peut affirmer, sans crainte d’être contredit par les petits « historiens de Wikipédia » qui intoxiquent certains Congolais naïfs et/ou intellectuellement paresseux, que les « Banyamulenge » ne sont pas originaires de la RDC; que depuis l’arrivée de tous les immigrants rwandophones au Congo en vagues successives, aucune loi ne leur a attribué globalement et définitivement la nationalité congolaise. C’est donc par les armes (en 1996-97, puis en août 1998), le mensonge et la fourberie que les « Banyamulenge » vont obtenir la nationalité congolaise sans vraiment devenir des vrais congolais, mettant ainsi en danger les autres populations rwandophones qui désirent vivre en paix avec leurs frères de la RDC.
Patrick Mbeko