« Comprendre les motifs du soutien apporté au Rwanda et l’Ouganda par les USA, la Belgique, la France et consorts dans le pillage et le génocide en RDC »: Une analyse de l’association Aprodec asbl.
La thèse explosive de l’avocat Gabriel BANZA MALELA MAKUTA peut être résumée comme suit: «C’est parce que l’élite politique nationale r-dcongolaise a littéralement violé les droits légitimes de terre des Occidentaux depuis 1960 et soucieux de se faire entendre par tous les moyens qu’ils recourent aux voies de fait pour faire prévaloir leurs revendications légitimes et bloquent notre marche en avant même si leur conscience peut être chargée face aux effets déplorables imputables aux moyens utilisés. Le tout récent Comité International d’Accompagnement de la transition (CIAT) était un correctif aux dérives de l’élite nationale mais il a été un échec. Il faut à l’élite nationale proposer un nouveau partenariat qui assure le respect des droits des uns et des autres pour la paix, la sécurité et le développement du Congo selon sa nature juridique de l’État du Congo».
Titre de cette thèse: «Les aspects juridiques dans les enjeux des crises congolaises, des origines à nos jours» (Université de Lubumbashi). Résumé par l’auteur.
Depuis le 30 juin 1960, l’État du Congo est entré dans un cercle infernal des crises aussi bien politiques, économiques, juridiques que socioculturelles. Ça et là, à tort ou à raison, les Puissances sont citées comme étant la force manipulatrice de cette situation. On les présente comme ayant la ferme détermination non seulement de détruire les structures de base acquises de la colonisation, mais aussi et surtout d’étouffer, par tous les moyens, le développement de l’État. Et pourtant, ces Puissances constituent la garantie de la paix et de la sécurité dans le monde. Ce paradoxe nous fait tiquer et nous impulse à en chercher les causes.
En tant que tenant de la conception selon laquelle l’administration de l’État du Congo a connu, depuis lors, une forte immixtion tendant à donner raison à ceux qui accusent les Puissances, nous ne nous sommes pas borné à constater les faits ni à les déplorer, mais bien, à les circonscrire dans un contexte juridique où ils se révèlent comme des conséquences dont les causes sont fondamentalement inconnues.
En d’autres termes, il conviendrait de chercher à comprendre les causes exactes de l’immixtion ou de l’ingérence des Forces occidentales dans l’administration de l’État du Congo. Cette immixtion serait-elle légitime ou de facto ? Cette question est fondamentale. Elle débouche sur la nécessité de ressortir la nature juridique de l’État du Congo. Encore que celui-ci a connu, tour à tour, le statut international, le statut colonial et le statut national. Ces trois statuts ont permis à leurs tenants respectifs de donner un contenu et une signification juridiques de l’État du Congo qui opposent les tendances autour des droits et obligations des uns et des autres sur le «Territoire congolais».
Étant donné que les connaissances lacunaires éclairent dangereusement la Population congolaise sur le passé de son État, la première assignation de notre travail était celle de procéder à la relecture de l’histoire du Congo.
Sur le point, il y a un grand obstacle lié à l’origine exacte de l’État du Congo. En fait, d’aucuns la situent au 30 juin 1960, d’autres au 18 octobre 1908, rares sont ceux qui la situent au 26 février 1885 et jamais avant cette dernière date, notamment au 12 septembre 1876 lors de la Conférence Géographique de Bruxelles. La nécessité de chercher à connaître les origines de l’État du Congo semble, de temps en temps, être comme une préoccupation subsidiaire parce que les crises congolaises sont traitées principalement sous les angles politique, économique et socioculturel. Elles ne sont pas traitées sous l’angle juridique, par rapport aux revendications des droits acquis. Aussi, se limite-t-on à examiner les faits politiques, économiques et socioculturels apparents, eux qui ne sont que des conséquences des réalités juridiques inhérentes à la nature même de l’État. Ceci est un grand obstacle.
Dans notre travail, nous levons l’obstacle en adoptant la terminologie du concept «État» en lieu et place du concept «pays». Ce dernier est un concept flou et sociologique qui n’a pas une définition objective. Cependant, le concept «État» a une définition objective. Il s’agit d’un «Territoire», ayant une «Population», laquelle population est subordonnée à un «Pouvoir» bénéficiant ainsi d’une légitimité interne et internationale. À ce titre, la question de savoir quand est-ce que les trois éléments constitutifs de l’État du Congo ont été réunis, nous a assez préoccupée. Les faits et actes juridiques et diplomatiques fixent l’embryon de l’État du Congo au 12 septembre 1876, lors de la Conférence Géographique de Bruxelles. Et, l’Acte Général de la Conférence de Berlin du 26 février 1885 est considéré comme l’acte ou l’attestation juridique de naissance de l’État du Congo.(1) Cette conférence géographique s’explique comme l’expression de l’idée qui avait hanté le Roi Léopold II, l’idée exprimée pour la première fois en 1860 sur un tableau marbré offert au Ministre Frère Orban. En ce temps-là, Léopold II était encore Duc de Brabant. L’idée qui le hantait était: «Il faut trouver une colonie à la Belgique».
Cependant, les conditions juridiques liées au droit interne public et au droit international public rendaient impossible la concrétisation du rêve léopoldien sur le Congo. En effet. l’article 62 de la Constitution belge de 1831 interdisait au Roi des Belges d’avoir une seconde couronne autre que celle de la Belgique. Par ailleurs, le statut de neutralité de la Belgique lui privait le droit d’avoir une colonie dans le monde.(2)
En cherchant une colonie à la Belgique, Léopold II se projetait dans l’avenir pour résoudre deux problèmes vitaux à la Belgique relatifs aux ressources et aux débouchés. Pour lui, toutes les Puissances ça et là, avaient des colonies dans le monde, surtout en Afrique.
Malgré les obstacles juridiques que nous venons de relever, Léopold II s’engagea dans les démarches pour trouver une colonie à la Belgique. En tant qu’un sujet de droit privé, la mission était, une fois de plus impossible.
D’où, l’ouverture de la voie diplomatique. Celle-ci le mettra en liens juridiques contractuels synallagmatiques avec les Puissances, l’une après l’autre. Ces liens auront donné lieu aux droits et obligations juridiques d’ordre international, à caractère conventionnel qui sont attachés objectivement au Territoire de l’État du Congo. Un territoire qui deviendra désormais, un patrimoine international et qui déclarera sa neutralité perpétuelle dans l’Acte Général de la Conférence de Berlin. Cet ordre juridique international issu de la diplomatie de Léopold II a survécu face aux grandes mutations que l’État du Congo a connues, de l’Association Internationale pour la Civilisation de l’Afrique (A.I.A), à l’Association Internationale du Congo (A.I.C.), à l’État Indépendant du Congo (É.I.C.) et au Congo belge ou à la Colonie belge du Congo avant la République en 1960.
Cet ordre juridique international a survécu dans la mesure où la bonne gouvernance des droits et intérêts des partenaires inhérents à cet État ayant la nature juridique sociétaire avait été bien assurée, tour à tour, par le Comité d’Études du Haut Congo (C.É.H.C.), le Comité Spécial du Katanga (C.S.K) et le Comité National du Kivu (C.N.Ki). Encore que ces différents Comités incarnaient la survivance du lien juridique consacré par le statut international du Congo. Si toutes les mutations successives étaient bien négociées de manière à favoriser une remise et reprise consensuelle garantissant les droits des uns et des autres, la mutation de la Colonie belge du Congo à la République Démocratique du Congo n’avait obtenu le bénéfice d’aucune négociation favorable à la paix, la sécurité et au développement de l’État. Les droits acquis par les partenaires ont été littéralement violés par l’Administration Nationale du Congo depuis 1960.
Au regard de plusieurs et importants moyens financiers, matériels et humains consentis dans l’ouvrage congolais par les Puissances pour deux objectifs majeurs, notamment humanitaire, d’une part et économique, de l’autre, ne pourrait-on pas envisager que Ia rupture brusque du lien juridique international telle qu’il en était le cas en 1960, ne pouvait pas laisser indifférentes les victimes, c’est-à-dire les Puissances, face à l’exercice de leur droit de suite sur le Territoire de l’État du Congo?
Par ailleurs, la création du Comité International d’Accompagnement de la Transition (C.I.A.T.), n’est-elle pas la réhabilitation ou l’actualisation des anciens Comités susmentionnés? N’intervient-il pas dans la configuration juridique et diplomatique nouvelle où la mondialisation impose un nouveau partenariat? Considérant les cas de force majeure ayant empêché les partenaires à jouir paisiblement de leurs droits, notamment, la Première Guerre Mondiale 1914-1918, la première crise économique mondiale de 1927-1932, la Deuxième Guerre Mondiale 1940-1945, les combats politiques pour le Panafricanisme vers les années 60, la Guerre froide entre les Socialistes et les Capitalistes, les conflits politiques issus de la Perestroïka 1990, la valeur combien importante aussi bien des richesses minières que de la position géostratégique du Territoire congolais n’intéresse-t-elle pas les Puissances au Congo? Les Puissances ainsi que les Sociétés multinationales n’ont-elles pas adopté le langage des sourds pour s’exprimer en faisant usage des voies de fait comme moyens adéquats pour prévaloir leurs revendications, pourtant légitimes, auprès des Populations congolaises? Par contre leur conscience est-elle tranquille vis-à-vis des effets déplorables imputables aux moyens utilisés par elles? À quel ordre juridique et diplomatique obéira l’État du Congo sous la Troisième République tant il est avéré que les trois statuts juridiques qui se sont succédés ont offert une face positive et une face négative de leurs administrations respectives? Ne pourra-t-on envisager la mise sur pied d’un nouvel ordre juridique congolais incluant les droits acquis du fait de ces trois statuts?
Tout ce questionnement constitue la principale motivation de nos recherches tendant à établir le lien des causes à effets entre les différentes crises congolaises et la nature juridique de l’État. Cette nature place le Territoire de l’État du Congo au centre de plusieurs enjeux dont les aspects juridiques l’attachent aux droits et obligations de la Population congolaise, de l’État belge et des Nations du monde. C’est en examinant le domaine de l’État tel que circonscrit que l’on arrive à relever le domaine privé. Ce dernier était défini en fraction des terres ou du sol occupé par les autochtones congolais par opposition au domaine public. Celui-ci était défini principalement par rapport aux terres dites vacantes. Il s’agissait des terres sans maître. En termes clairs, les terres du domaine public relevaient du droit international public et elles avaient la nature sociétaire. Par contre, les terres du domaine privé relevaient du droit public interne. Elles avaient la nature tendant à protéger les droits naturels des autochtones par rapport au sol de leurs ancêtres.
En marge de ces droits du domaine de l’État, l’on a noté les domaines privés de l’État et de la Couronne belge. Cette dernière catégorie de terres avait été régulièrement aliénée par Léopold II à l’État belge lors de la cession de l’É.I.C. à la Belgique, le 28 novembre 1907.
Au regard de ce qui précède, force est de noter que le Territoire de l’État du Congo avait été constitué en concessions de terres conservées pour protéger les droits des autochtones, des Nations du monde et de la Couronne (l’État belge).
Voici donc là, la tripartite fixée en forme triangulaire ayant des droits et obligations sur le Territoire de l’État du Congo, une tripartite dont l’exercice et la jouissance des droits de ses membres ont été perturbés par les événements historiques fortuits, une tripartite dont l’administration des droits respectifs de ses membres n’a jamais été assumée dans l’équité et la justice, une tripartite dont la revendication des droits des uns et des autres a toujours débouché sur une crise, une tripartite qui demeure et cherche des géomètres juristes pour fixer son point d’intersection. Et, la somme de ces crises est la principale de l’angle de notre étude, une étude dont le soubassement revêt un caractère juridique. Cette étude tend à proposer un nouveau partenariat qui assure le respect des droits des uns et des autres pour la paix, la sécurité et le développement du Congo selon sa nature juridique de l’État du Congo. La réflexion, que nous faisons dans ce travail a l’audace de fixer juridiquement le soit disant point d’intersection, œuvre dont dépendront de manière solide et fiable la paix, la sécurité, l’unité et le développement de l’État du Congo.
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